15
décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 36 sur 158 . . . .
Décrets,
arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Arrêté du 30
novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et
à l’alimentation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux
recevant du public
NOR : SANP0524385A
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et
de l’aménagement du territoire, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de la santé et des
solidarités et la ministre de l’écologie et du
développement durable, Vu le code de la santé publique,
et notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-1, R. 1321-2 et R. 1321-49
; Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment
ses articles R. 111-3 et R. 111-12 ; Vu le décret no 62-608 du
23 mai 1962 fixant les règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustible
; Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 relatif aux
règles techniques d’utilisation et aux
caractéristiques des produits pétroliers ; Vu
l’arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles
techniques et de sécurité applicables au stockage et
à l’utilisation de produits pétroliers ; Vu
l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures
liquéfiés situées à
l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de
leurs dépendances ; Vu l’arrêté du 23 juin
1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et
à l’alimentation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d’habitation, de bureau ou recevant du public ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France du 10 décembre 2002 ; Vu l’avis de
l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments du 21 janvier 2003, Arrêtent : Art. 1er. -
L’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978
susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Installations de distribution d’eau chaude sanitaire 1.
Afin de limiter le risque de brûlure : – dans les
pièces destinées à la toilette, la
température maximale de l’eau chaude sanitaire est
fixée à 50 oC aux points de puisage ; – dans les
autres pièces, la température de l’eau chaude
sanitaire est limitée à 60 oC aux points de puisage ;
– dans les cuisines et les buanderies des établissements
recevant du public, la température de l’eau
distribuée pourra être portée au maximum à
90 oC en certains points faisant l’objet d’une
signalisation particulière. 2. Les points de puisage à
risque définis dans le présent alinéa sont les
points susceptibles d’engendrer l’exposition d’une ou
plusieurs personnes à un aérosol d’eau ; il
s’agit notamment des douches. Afin de limiter le risque
lié au développement des légionelles dans les
systèmes de distribution d’eau chaude sanitaire sur
lesquels sont susceptibles d’être raccordés des
points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent
être respectées pendant l’utilisation des
systèmes de production et de distribution d’eau chaude
sanitaire et dans les 24 heures précédant leur
utilisation : – lorsque le volume entre le point de mise en
distribution et le point de puisage le plus éloigné est
supérieur à 3 litres, la température de
l’eau doit être supérieure ou égale à
50 oC en tout point du système de distribution, à
l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de
puisage. Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus
faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal
à 3 litres ; – lorsque le volume total des
équipements de stockage est supérieur ou égal
à 400 litres, l’eau contenue dans les équipements
de stockage, à l’exclusion des ballons de
préchauffage, doit : – être en permanence à
une température supérieure ou égale à 55 oC
à la sortie des équipements ;
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FRANÇAISE Texte 36 sur 158 . . . . – ou être
portée à une température suffisante au moins une
fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des
dispositions prévues au premier alinéa du présent
article. L’annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la
température de l’eau à respecter. » Art. 2. -
Les dispositions de l’article 1er prendront effet un an
après la parution du présent arrêté au
Journal officiel. Art. 3. - Le directeur de la défense et de la
sécurité civiles, le directeur général des
entreprises, le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction, le directeur
général de la santé et le directeur de la
prévention des pollutions et des risques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait à Paris,
le 30 novembre 2005. Le ministre de la santé et des
solidarités, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par
délégation : Le haut fonctionnaire de défense
adjoint, A. WAQUET Le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, Pour le ministre et par
délégation : Le directeur général de
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECOMTE
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU La
ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, T. TROUVÉ A N N
E X E 1 DURÉE MINIMALE D’ÉLÉVATION
QUOTIDIENNE DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU DANS LES
ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE, À L’EXCLUSION DES BALLONS
DE PRÉCHAUFFAGE TEMPS MINIMUM DE MAINTIEN de la
température TEMPÉRATURE DE L’EAU (oC) 2 minutes
Supérieure ou égale à 70 oC 4 minutes 65 oC 60
minutes 60 oC
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