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Exeau et la réglementation : Arrêté 2921 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air
Le ministre de l’écologie et du développement durable, Vu le Code de l’environnement, et notamment l’article L. 512-10 ; Vu le décret n° 77‑1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76‑663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement; Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 24 juin 2004 ;
Arrête :
Art. 1er - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921, installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, sont soumises aux dispositions de l'annexe I[1]. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2 –
I- Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées après le 1er juillet 2005 à l’exception : - des dispositions prévues au point 6.3 du titre II qui seront applicables dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté ; - des dispositions prévues au point 11 du titre II qui seront applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
II- Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux autres installations dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal Officiel, à l’exception : - des dispositions prévues au point 1 et au point 2 du titre II ; - des dispositions prévues au point 6.3 du titre II qui seront applicables dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté ; - des dispositions prévues au point 11 du titre II qui seront applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
III- Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
IV- Sont abrogées, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes : - L’article 33 de l’arrêté ministériel du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ; - L’article 80 de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale ; - L’ article 47 de l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ; - L’article 8 de l’arrêté ministériel du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux » ; - Du point 3.7 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2450 relative aux imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante ; - Du point 3.7 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2210 relative à l’abattage des animaux ; - Du point 3.7 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 21 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ; - Du point 3.7 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 13 octobre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2685 relative aux médicaments à usage humain ou vétérinaire (fabrication et division en vue de la préparation de).
Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l’article L. 512-12 du Code de l’environnement et à l’article 30 du décret n° 77‑1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
[1] L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie et du développement durable.
Arrêté relatif aux installations
de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à autorisation au titre de la rubrique 2921 Le ministre de l’écologie et du développement durable, Vu le Code de l’environnement, et notamment le titre Ier du livre V ; Vu le décret n° 77‑1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76‑663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement; Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 24 juin 2004 ; Titre I : Domaine d’applicationArt. 1 - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables de plein droit aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à autorisation préfectorale au titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature des installations classées. L’arrêté
d’autorisation peut fixer, dès que cela
s’avère nécessaire, des dispositions plus
sévères que celles du présent arrêté. Art. 2 - Sont considérés comme faisant partie
de l’installation de refroidissement au sens du présent
arrêté, l’ensemble des éléments
suivants : tour(s) de refroidissement
et ses parties internes, échangeur(s), l’ensemble
composant le circuit d'eau en contact avec l'air (bac(s),
canalisation(s), pompe(s)…), ainsi que le circuit d’eau
d’appoint (jusqu’au dispositif de protection contre la
pollution par retour dans le cas d’un appoint par le
réseau public) et le circuit de purge. L’installation
de refroidissement est
dénommée « installation » dans
la suite du présent arrêté.
Titre II : Prévention du risque légionelloseArt. 3 - Implantation – aménagementLes rejets d'air
potentiellement chargé d’aérosols ne sont
effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants.
Les points de rejets sont aménagés de façon
à éviter le siphonnage de l'air chargé de
gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants
ou les cours intérieures. L’installation
de refroidissement doit être aménagée pour
permettre les visites d’entretien et les accès notamment
aux parties internes, aux bassins, et aux parties hautes
à la hauteur des rampes de pulvérisation de
la tour. La tour doit
être équipée de tous les moyens
d’accessibilité nécessaires à son entretien
et sa maintenance dans les conditions de sécurité ;
ces moyens permettent à tout instant de vérifier
l’entretien et la maintenance de la tour. Art. 4 - Conception L’installation
doit être conçue pour faciliter les opérations de
vidange, nettoyage, désinfection et les
prélèvements pour analyse microbiologiques et
physico-chimiques. Elle doit être conçue de façon
à ce qu’en aucun cas, il n’y ait des tronçons
de canalisations constituant des bras morts, c’est à dire
dans lesquels soit l’eau ne circule pas, soit l’eau circule
en régime d’écoulement laminaire.
L’installation est équipée d’un dispositif
permettant la purge complète de l’eau du circuit. L’exploitant
doit disposer des plans de l’installation tenus à jour,
afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus. Les matériaux en contact avec l’eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l’installation afin de ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité de l’eau ainsi que le traitement mis en œuvre afin de prévenir les phénomènes de corrosion, d’entartrage ou de formation de biofilm. La tour doit
être équipée d'un dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires constituant un passage
obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de
vésicules d’eau, immédiatement avant rejet :
le taux d’entraînement vésiculaire attesté
par le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements
vésiculaires est inférieur
à 0,01% du débit d'eau en circulation dans les conditions
de fonctionnement normales de l’installation. Art. 5 – Surveillance de l’exploitation L'exploitation s’effectue sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des risques qu’elle présente, notamment du risque lié à la présence de légionelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur l’installation sont désignées et formées en vue d'appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose associé à l’installation. L’organisation de la formation, ainsi que l’adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicitées et formalisées. L’ensemble
des documents justifiant la formation des personnels est tenu à
la disposition de l’inspection des installations classées. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. Art. 6 - Entretien préventif, nettoyage et désinfection de l’installation 1. Dispositions générales a. Une maintenance et un entretien adaptés de
l’installation sont mis en place afin de limiter la
prolifération des légionelles dans l'eau du circuit et
sur toutes les surfaces de l’installation en contact avec
l’eau du circuit où pourrait se développer un
biofilm. b. L’exploitant s'assure du bon état et du bon
positionnement du dispositif de limitation des entraînements
vésiculaires. Lors d'un changement de
dispositif de limitation des entraînements vésiculaires,
l'exploitant devra s'assurer auprès du fabricant de la
compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de
la tour. c. Un plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation, visant à maintenir en permanence la concentration des légionelles dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1000 unités formant colonies par litre d’eau, est mis en œuvre sous la responsabilité de l’exploitant. Le plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation est défini à partir d’une analyse méthodique de risques de développement des légionelles. d. L’analyse méthodique de risques de développement des légionelles est menée sur l’installation dans ses conditions de fonctionnement normales (conduite, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles (changement sur l‘installation ou dans son mode d’exploitation). En
particulier, sont examinés quand ils existent : - les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures d’entretien et de maintenance portant sur ces installations) ; - le cas échéant, les mesures particulières s’appliquant aux installations qui ne font pas l’objet d’un arrêt annuel ; - les résultats des indicateurs de suivi et des analyses en légionelles ; - les actions menées en application de l’article 9 et la fréquence de ces actions ; - les situations d’exploitation pouvant ou ayant pu conduire à un risque de développement de biofilm dans le circuit de refroidissement, notamment incidents d’entretien, bras mort temporaire lié à l’exploitation, portions à faible vitesse de circulation de l’eau, portions à température plus élevée… L’analyse de risque prend également en compte les conditions d’implantation et d’aménagement ainsi que la conception de l’installation. Cet examen s’appuie notamment sur les compétences de l’ensemble des personnels participant à la gestion du risque légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d’intervenir sur l’installation. e. Des procédures adaptées à l’exploitation de l’installation sont rédigées pour définir et mettre en œuvre: - la méthodologie d’analyse des risques ; - les mesures d’entretien préventif de l’installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des micro-organismes et en particulier des légionelles ; - les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l’installation à l’arrêt ; - les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrôle, défaillance du traitement préventif...) ; - l'arrêt immédiat de l'installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production. Ces
procédures formalisées sont jointes au carnet de suivi,
défini à l’article 11. 2. Entretien
préventif de l’installation en fonctionnement L’installation
est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant
toute la durée de son fonctionnement. Afin de limiter les phénomènes d’entartrage et de corrosion, qui favorisent la formation du biofilm sur les surfaces de l’installation et la prolifération des légionelles, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans l’ensemble de l’installation (régime turbulent) et procède à un traitement régulier à effet permanent de son installation pendant toute la durée de son fonctionnement. Le traitement pourra être chimique ou mettre en œuvre tout autre procédé dont l’exploitant aura démontré l’efficacité sur le biofilm et sur les légionelles dans les conditions de fonctionnement de l’exploitation. Dans le cas où un traitement chimique serait mis en oeuvre, les concentrations des produits sont fixées et maintenues à des niveaux efficaces ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation. L’exploitant vérifie la compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection utilisés. En particulier, le choix des produits biocides tient compte du pH de l’eau du circuit en contact avec l’air, et du risque de développement de souches bactériennes résistantes en cas d’accoutumance au principe actif du biocide. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement. Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations minérales à un niveau acceptable en adéquation avec le mode de traitement de l’eau. Les appareils de
traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et
maintenus conformément aux règles de l’art. 3. Nettoyage et
désinfection de l’installation à
l’arrêt L’installation
de refroidissement est vidangée, nettoyée et
désinfectée : - avant la remise en service de l’installation de
refroidissement intervenant après un arrêt
prolongé ; - et en tout état de cause au moins une fois par an,
sauf dans le cas des installations concernées par
l’article 7 du présent arrêté. Les
opérations de vidange, nettoyage et désinfection
comportent : -
une vidange du
circuit d'eau ; -
un nettoyage de
l’ensemble des éléments de l’installation
(tour de refroidissement, des bacs, canalisations, garnissages et
échangeur(s)…) ; -
une
désinfection par un produit dont l'efficacité
vis-à-vis de l'élimination des légionelles a
été reconnue ; le cas échéant cette
désinfection s'appliquera à tout poste de traitement
d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système
de refroidissement. Lors des
opérations de vidange, les eaux résiduaires sont soit
rejetées à l'égout, soit
récupérées et éliminées dans une
station d’épuration ou un centre de traitement des
déchets dûment autorisé à cet effet au titre
de la législation des installations classées. Les rejets
ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes,
à la qualité des milieux naturels, ni à la
conservation des ouvrages, ni, éventuellement, au fonctionnement
de la station d’épuration dans laquelle s’effectue
le rejet. Lors
de tout nettoyage mécanique, des moyens de protection sont mis
en place afin de prévenir tout risque d’émissions
d’aérosols dans l’environnement. L’utilisation
d’un nettoyage à jet d’eau sous pression doit
être spécifiquement prévue par une procédure
particulière et doit faire l’objet d’un plan de
prévention au regard du risque de dispersion de
légionelles. Art. 7 - Dispositions en cas
d’impossibilité d’arrêt prévu au
paragraphe 3 de l’article 6 pour le nettoyage et la
désinfection de l’installation Si l'exploitant se trouve dans l’impossibilité
technique ou économique de réaliser l’arrêt
prévu au paragraphe 3 de l’article 6 pour le nettoyage et
la désinfection de l’installation, il devra en informer le
préfet et lui proposer la mise en œuvre de mesures
compensatoires. L’inspection des installations classées pourra soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert. Ces mesures compensatoires seront, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977. Art. 8.
Surveillance de l'efficacité du nettoyage et de la
désinfection Un plan de surveillance destiné à s’assurer de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection de l’installation est défini à partir des conclusions de l’analyse méthodique des risques menée conformément aux dispositions prévues à l’article 6. Ce plan est mis en œuvre sur la base de procédures formalisées. L’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation. Les prélèvements pour ces diverses analyses sont réalisés périodiquement par l’exploitant selon une fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’apprécier l’efficacité des mesures de prévention qui sont mises en œuvre. Toute dérive implique des actions correctives déterminées par l’exploitant. L’exploitant
adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance
pour tenir compte des évolutions de son installation, de ses
performances par rapport aux obligations réglementaires et de
ses effets sur l’environnement. 1. Fréquence des prélèvements
en vue de l’analyse des légionelles La
fréquence des prélèvements et
analyses des Legionella specie selon la norme NF
T90-431 est au minimum mensuelle pendant la période de
fonctionnement de l’installation. Si pendant une
période d’au moins 12 mois continus, les résultats
des analyses mensuelles sont inférieurs à 1000
unités formant colonies par litre d’eau, la
fréquence des prélèvements et
analyses des Legionella specie selon la norme NF
T90-431 pourra être au minimum trimestrielle. Si un
résultat d’une analyse en légionelles est
supérieur ou égal à 1 000 unités
formant colonies par litre d’eau, ou si la
présence de flore interférente rend impossible la
quantification de Legionella specie, la fréquence des
prélèvements et analyses des Legionella
specie selon la norme NF T90-431 devra être de
nouveau au minimum mensuelle. 2. Modalités de prélèvements en vue de
l’analyse des légionelles Le
prélèvement est réalisé par un
opérateur formé à cet effet sur un point du
circuit d’eau de refroidissement où l’eau est
représentative de celle en circulation dans le circuit et hors
de toute influence directe de l’eau d’appoint. Ce point de
prélèvement, repéré par un marquage, est
fixé sous la responsabilité de l’exploitant de
façon à faciliter les comparaisons entre les
résultats de plusieurs analyses successives. La présence de l’agent bactéricide utilisé dans l’installation doit être prise en compte notamment dans le cas où un traitement continu à base d’oxydant est réalisé : le flacon d’échantillonnage, fourni par le laboratoire, doit contenir un neutralisant en quantité suffisante. S’il
s’agit d’évaluer l’efficacité
d’un traitement de choc réalisé à l’aide d’un biocide, ou
de réaliser un contrôle sur demande de l’inspection
des installations classées, les prélèvements sont
effectués juste avant le choc et dans un délai d’au
moins 48 heures après celui-ci. Les dispositions relatives aux échantillons
répondent aux dispositions prévues par la norme NF
T90-431. 3. Laboratoire en charge de l’analyse des légionelles L’exploitant adresse le prélèvement à un laboratoire, chargé des analyses en vue de la recherche des Legionella specie selon la norme NF T90-431, qui répond aux conditions suivantes : - le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le Comité Français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ; - le laboratoire rend ses résultats sous accréditation ; - le laboratoire participe à des comparaisons inter laboratoires quand elles existent. 4. Résultats de l’analyse des légionelles Les ensemencements et les résultats doivent
être présentés selon la norme NF T90-431. Les
résultats sont exprimés en unité formant colonies
par litre d’eau (UFC/L). L’exploitant
demande au laboratoire chargé de l’analyse que les
ensemencements dont les résultats font apparaître une
concentration en légionelles supérieures à 100 000
UFC/L soient conservés pendant 3 mois par le laboratoire. Le
rapport d’analyse fournit les informations nécessaires
à l’identification de l’échantillon : -
coordonnées de l’installation ; -
date, heure de prélèvement, température
de l’eau ; -
nom du
préleveur
présent ; -
référence
et localisation des points de prélèvement ; -
aspect de
l’eau
prélevée : couleur, dépôt ; -
pH,
conductivité et turbidité de l’eau au lieu du prélèvement ; -
nature et
concentration des produits de
traitements (biocides, biodispersants…) ; -
date de la dernière désinfection
choc. Les
résultats obtenus font l’objet d’une
interprétation. L'exploitant s’assure que le laboratoire
l’informera des résultats définitifs et provisoires
de l’analyse par des moyens rapides (télécopie,
courriel) si : -
le résultat
définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1
000 unités formant colonies par litre d'eau ; - le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence d’une flore interférente. L'inspection des
installations classées peut demander à tout moment la
réalisation de prélèvements et analyses
supplémentaires, y compris en déclenchant un
contrôle de façon inopinée, ainsi que
l’identification génomique des souches
prélevées dans l’installation par le Centre
National de Référence des légionelles (CNR de
Lyon). Ces
prélèvements et analyses microbiologiques et
physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire
répondant aux conditions définies au point 3 du
présent article. Une copie des résultats de ces analyses
supplémentaires est adressée à l'inspection des
installations classées par l’exploitant, dès leur
réception. L’ensemble
des frais des prélèvements et analyses sont
supportés par l'exploitant. Art.9. Actions à mener en cas de
prolifération de légionelles 1.
Actions à mener si la concentration
mesurée en Legionella specie est supérieure ou
égale à 100 000 unités formant colonies par litre
d'eau selon la norme NF T90-431
a. Si les
résultats des analyses en légionelles selon
la norme NF T90-431, réalisées en application de
l’ensemble des dispositions qui précèdent, mettent
en évidence une concentration en Legionella specie
supérieure ou égale à 100 000 unités
formant colonies par litre d'eau, l'exploitant arrête dans les
meilleurs délais l’installation de refroidissement, selon
une procédure d’arrêt immédiat qu’il
aura préalablement définie, et réalise la vidange,
le nettoyage et la désinfection de l’installation de
refroidissement. La procédure d’arrêt
immédiat prendra en compte le maintien de l’outil et les
conditions de sécurité de l’installation, et des
installations associées. Dès
réception des résultats selon la norme NF T90-431,
l’exploitant en informe immédiatement l'inspection des
installations classées par télécopie avec la
mention « URGENT & IMPORTANT – TOUR
AEROREFRIGERANTE - DEPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITÉS
FORMANT COLONIES PAR LITRE D’EAU ». Ce document
précise : -
les
coordonnées de l’installation ; -
la concentration en
légionelles mesurée, -
la date du
prélèvement, -
les actions
prévues et leurs dates de réalisation. b. Avant la remise en
service de l’installation, il procède
à une analyse méthodique des risques de
développement des légionelles dans l’installation,
telle que prévue à l’article 6.1, ou à
l’actualisation de l’analyse existante, en prenant
notamment en compte la conception de l’installation, sa conduite,
son entretien, son suivi. Cette analyse des risques doit
permettre de définir les actions correctives visant à
réduire les risques de développement des
légionelles et de planifier la mise en œuvre des
moyens susceptibles de réduire ces risques. Le
plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise
en œuvre pour analyser cet incident, sont joints au carnet de
suivi. L’exploitant met en place les mesures d’amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire le risque. Les modalités de vérification de l’efficacité de ces actions avant et après remise en service de l’installation sont définies par des indicateurs tels que des mesures physico-chimiques ou des analyses microbiologiques. c. Après remise en service de l’installation, l’exploitant vérifie immédiatement l’efficacité du nettoyage et des autres mesures prises selon les modalités définies précédemment. Quarante huit heures après cette remise en service, l’exploitant réalise un prélèvement, pour analyse des légionelles selon la norme NF T90-431. Dès réception des résultats de ce prélèvement, un rapport global sur l’incident est transmis à l’inspection des installations classées. L’analyse des risques est jointe au rapport d’incident. Le rapport précise l’ensemble des mesures de vidange, nettoyage et désinfection mises en œuvre, ainsi que les actions correctives définies et leur calendrier de mise en oeuvre. d. Les prélèvements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les 15 jours pendant trois mois. En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau sur un des prélèvements prescrits ci-dessus, l’installation est à nouveau arrêtée dans les meilleurs délais et l’ensemble des actions prescrites ci-dessus sont renouvelées. e. Dans le cas des installations dont l’arrêt immédiat présenterait des risques importants pour le maintien de l’outil ou la sécurité de l’installation et des installations associées, la mise en œuvre de la procédure d’arrêt sur plusieurs jours pourra être stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du préfet à la poursuite du fonctionnement de l’installation de refroidissement, si le résultat selon la norme NF T90-431 d’un prélèvement effectué pendant la mise en œuvre de la procédure d’arrêt est inférieur à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau. La remise en fonctionnement de l’installation de refroidissement ne dispense pas l’exploitant de la réalisation de l’analyse de risques, de la mise en œuvre d’une procédure de nettoyage et désinfection, et du suivi de son efficacité. Les prélèvements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les 8 jours pendant trois mois. En fonction des résultats de ces analyses, l’exploitant met en œuvre les dispositions suivantes : - En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant réalise ou renouvelle les actions prévues au point 1.b du présent article et soumet ces éléments à l’avis d’un tiers expert dont le rapport est transmis à l’inspection des installations classées dans le mois suivant la connaissance du dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau ; - En cas de dépassement de la concentration de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’installation est arrêtée dans les meilleurs délais et l’exploitant réalise l’ensemble des actions prescrites aux points 1.a à 1.c du présent article. Le préfet pourra autoriser la poursuite du fonctionnement de l’installation, sous réserve que l’exploitant mette immédiatement en œuvre des mesures compensatoires soumises à l’avis d’un tiers expert choisi après avis de l’inspection des installations classées. Le préfet sur proposition de l’inspection des installations classées prescrira la réalisation d’un réexamen de la conception de l’installation tel que prévu au point 2 de l’article 14 afin d’améliorer la prévention du risque légionellose. 2.
Actions à mener si la concentration
mesurée en Legionella specie est supérieure ou
égale à 1 000 unités formant colonies par litre
d'eau et inférieure à 100 000 unités formant
colonies par litre d’eau
Si les
résultats d'analyses réalisées en application de
l’ensemble des dispositions qui précèdent mettent
en évidence une concentration en Legionella specie selon la norme NF T90-431 supérieure ou
égale à 1 000 unités
formant colonies par litre d’eau et
inférieure à 100 000 unités formant
colonies par litre d’eau, l'exploitant prend des
dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation
de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella
specie inférieure à 1 000 unités formant
colonies par litre d’eau. La
vérification de l’efficacité du nettoyage et de la
désinfection est réalisée par un
prélèvement selon la norme NF
T90-431 dans les deux semaines
consécutives à l'action corrective. Le traitement et
la vérification de l’efficacité du traitement sont
renouvelés tant que la concentration mesurée en Legionella
specie est supérieure ou égale à 1 000
unités formant colonies par litre d'eau et inférieure
à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau. A partir de trois
mesures consécutives indiquant des concentrations
supérieures à 1 000 unités formant colonies par
litre d’eau, l’exploitant devra procéder à
l’actualisation de l’analyse méthodique des risques
de développement des légionelles dans
l’installation, prévue à l’article 6, en
prenant notamment en compte la conception de l’installation, sa
conduite, son entretien, son suivi. L’analyse
des risques doit permettre de définir les actions correctives
visant à réduire le risque de développement
des légionelles et de planifier la mise en œuvre
des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le
plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise
en œuvre pour analyser cet incident, sont joints au carnet de
suivi. L’exploitant
tient les résultats des mesures et des analyses de risques
effectuées à la disposition de l’inspection des
installations classées. 3. Actions à mener si le résultat de l’analyse selon la norme NF T90-431 rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence d’une flore interférente Sans
préjudice des dispositions prévues aux points 1 et 2, si
le résultat de l’analyse selon la norme
NF T90-431 rend impossible la quantification de Legionella
specie en raison de la présence d’une flore
interférente, l'exploitant prend des dispositions pour nettoyer
et désinfecter l’installation de façon à
s’assurer d’une concentration en Legionella specie
inférieure à 1000 unités formant colonies par
litre d’eau. Art .
10 - Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas
de légionellose
Si un ou des cas
de légionellose sont découverts par les autorités
sanitaires dans l’environnement de l’installation, sur
demande de l’inspection des installations classées : -
l’exploitant
fera immédiatement réaliser un prélèvement
par un laboratoire répondant aux conditions prévues
à l’article 8.3 ,auquel il confiera l’analyse des
légionelles selon la norme NF
T90-431 ; -
l’exploitant
analysera les caractéristiques de l’eau en circulation au
moment du prélèvement ; -
l’exploitant
procédera à un nettoyage et une désinfection de
l’installation et analysera les caractéristiques de
l’eau en circulation après ce traitement ; -
l’exploitant
chargera le laboratoire d’expédier toutes les colonies
isolées au Centre National de Référence des
légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique
des souches de légionelles. Art. 11 - Carnet de suivi L'exploitant
reporte toute intervention réalisée sur
l’installation dans un carnet de suivi qui mentionne : -
les volumes d'eau
consommés mensuellement ; -
les périodes
de fonctionnement et d'arrêt ; -
les
opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates /
nature des opérations / identification des intervenants / nature
et concentration des produits de traitement / conditions de mise
en oeuvre) ; -
les fonctionnements
pouvant conduire à créer temporairement des bras
morts ; -
les
vérifications et interventions spécifiques sur les
dévésiculeurs ; -
les modifications
apportées aux installations ; -
les
prélèvements et analyses effectuées :
concentration en légionelles, température,
conductivité, pH, TH, TAC, chlorures etc.. Sont
annexés au carnet de suivi : -
le plan des
installations, comprenant notamment le schéma de principe
à jour des circuits de refroidissement, avec
identification du lieu de prélèvement pour analyse, des
lieux d’injection des traitements chimiques ; -
les
procédures (plan de formation, plan d’entretien, plan de
surveillance, arrêt immédiat, actions à mener en
cas de dépassement de seuils, méthodologie
d’analyse de risques…); -
les bilans
périodiques relatifs aux résultats des mesures et
analyses ; -
les rapports
d’incident ; -
les analyses de
risques et actualisations successives ; -
les notices
techniques de tous les équipements présents dans
l’installation. Le carnet de suivi et les documents annexés sont
tenus à la disposition de l’Inspection des Installations
Classées. Art. 12 - Bilan périodique Les résultats des analyses de suivi de la
concentration en légionelles, sont adressés par
l’exploitant à l’inspection des installations
classées sous forme de bilans annuels. Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur : -
les
éventuelles dérives constatées et leurs causes, en
particulier lors des dépassements de concentration 1 000
unités formant colonies par litre d’eau en Legionella
specie ; -
les actions
correctives prises ou envisagées ; -
les effets
mesurés des améliorations réalisées. Le bilan de
l’année N-1 est établi et transmis à
l’inspection des installations classées pour le 30 avril
de l’année N. Art.
13 - Contrôle par un organisme agréé
Dans le mois qui
suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans,
l’installation fait l’objet d’un contrôle par
un organisme agréé au titre de l’article 40 du
décret n°77-1133 du 21 septembre 1977.
L’agrément est délivré par le
ministère chargé des installations classées
à un organisme compétent dans le domaine de la
prévention des légionelles. L’accréditation au titre des annexes A, B ou C de la norme NF EN 45004 par
le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) ou
tout autre organisme d'accréditation équivalent
européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans
le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation pourra constituer une justification de cette
compétence. La
fréquence de contrôle est annuelle pour les installations
concernées par l’article 7 du présent
arrêté. En outre, pour les installations dont un
résultat d’analyses présente un dépassement
du seuil de concentration en légionelles supérieur ou
égal à 100 000 UFC/L d’eau selon la norme NF
T90-431, un contrôle est réalisé dans les 12 mois
qui suivent. Ce contrôle
consiste en une visite de l’installation, une vérification
des conditions d’implantation et de conception, et des plans
d’entretien et de surveillance, de l’ensemble des
procédures associées à l’installation, et de
la réalisation des analyses de risques. L’ensemble
des documents associés à l’installation (carnet de
suivi, descriptif des installations, résultats d’analyses
physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques,
procédures associées à l’installation,
analyses de risques, plans d’actions…) sont tenus à
la disposition de l’organisme. A
l’issue de chaque contrôle, l’organisme
établit un rapport adressé à l’exploitant de
l’installation contrôlée. Ce rapport mentionne les
non-conformités constatées et les points sur lesquels des
mesures correctives ou préventives peuvent
être mises en œuvre. L’exploitant tient le rapport à la disposition
de l’Inspection des Installations Classées. Art. 14 –Examen des dispositions retenues en
matière de prévention du risque légionellose
1-
Révision de l’analyse de risques Au moins une fois par an, l’analyse méthodique des risques telle que prévue à l’article 6 est revue par l’exploitant. Cette révision s’appuie notamment sur les conclusions de la vérification menée en application de l’article 13 et sur l’évolution des meilleures technologies disponibles. Sur la base de la révision de l’analyse des
risques, l’exploitant revoit les procédures mises en place
dans le cadre de la prévention du risque légionellose et
planifie, le cas échéant, les travaux
décidés. Les conclusions de cet examen, ainsi que les éléments nécessaires à sa bonne réalisation (méthodologie, participants, risques étudiés, mesures de prévention, suivi des indicateurs de surveillance, conclusions du contrôle de l’organisme agréé), sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 2- Révision de la conception de l’installation Le préfet sur proposition de l’inspection des installations classées pourra prescrire la réalisation d’un réexamen de la conception de l’installation afin d’améliorer la prévention du risque légionellose. Art. 15 –
Dispositions relatives à la protection des personnels Sans préjudice des dispositions du code du travail,
l'exploitant met à disposition des personnels intervenant
à l'intérieur ou à proximité de
l’installation, et susceptibles d'être exposés par
voie respiratoire aux aérosols des équipements
individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en
vigueur lorsqu’elles existent (masque pour aérosols
biologiques, gants...), destinés à les protéger
contre l'exposition: - aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des
germes pathogènes ; - aux produits chimiques. Un panneau,
apposé de manière visible, devra signaler
l’obligation du port de masque. Le personnel intervenant
sur l’installation ou à proximité de la tour de
refroidissement, doit être informé des circonstances
susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les
légionelles et de l’importance de consulter rapidement un
médecin en cas de signes évocateurs de la maladie . L’ensemble
des documents justifiant l’information des personnels est tenu
à la disposition de l’inspection des installations
classées, et de l’inspection du travail. Titre III : Prévention de la pollution des eaux Art. 16 - EauLes installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le
raccordement à une nappe d'eau ou au réseau de
distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant
être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 2. Qualité de l’eau d’appoint L’eau
d’appoint respecte au niveau du piquage les critères
microbiologiques et de matières en suspension suivants : Legionella sp.
< seuil de quantification de la technique
normalisée utilisée Numération
de germes aérobies revivifiables à 37°C
< 1 000 germes / mL Matières
en suspension :
< 10 mg/L Lorsque
ces qualités ne sont pas respectées, l’eau
d’appoint fera l’objet d’un traitement permettant
l’atteinte des objectifs de qualité ci-dessus. Dans ce
cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au
moins deux fois par an dont une pendant la période estivale. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible. Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif: Le pH (NFT 90‑008) doit être compris entre 5,5 et 9,5 et la température des effluents doit inférieure à 30° C. Le préfet peut autoriser une température plus élevée en fonction des contraintes locales. b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO : matières en suspension (NFT 90‑105) : 600 mg/l DCO (NFT 90‑101)
2 000 mg/l * DBO5 (NFT 90‑103)
800 mg/l * Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure. c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : Ø matières en suspension ( NFT 90‑105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà. Ø DCO (NFT 90‑101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà. Ø DBO5 (NFT 90‑103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà. Dans tous les cas , les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau. d) polluants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, - Les concentrations en chrome hexavalent (NFT90‑112), en cyanures (ISO 6703/2) et tributylétain doivent être inférieures au seuil de détection de ces polluants. - La concentration en AOX (ISO 9562) doit être inférieure ou égale à 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j. - La concentration en métaux totaux (NFT 90‑112) doit être inférieure ou égale à 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. L’exploitant met en place un programme de surveillance, adapté aux flux rejetés, des paramètres suivants : pH, température, MES, et AOX. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 6 du présent article doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j. Les polluants visés au point 6 du présent article qui ne sont pas susceptibles d’être émis dans l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits dans l’installation. Titre IV :
Modalités d’applications
Art. 17 I - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations dont le premier arrêté d’autorisation interviendra après le 1er juillet 2005, ainsi qu’aux modifications ou extensions d’installations autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de plus de 20 % de la puissance maximale évacuée des installations visées par le présent arrêté, à l’exception des dispositions prévues au point 3 de l’article 8, et à l’article 13 qui s’appliqueront dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté. II - Les autres installations sont soumises aux dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal Officiel, à l’exception : - des articles 3 et 4 ; - des dispositions prévues au point 3 de l’article 8, et à l’article 13 qui s’appliqueront dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté. III- Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les installations existantes doivent respecter les prescriptions qui leur ont été imposées. Art.18 – Sont abrogées,
à la date d’entrée en vigueur des dispositions du
présent arrêté, les dispositions suivantes : -
L’article 33
de l’arrêté ministériel du 20 juin 2002
relatif aux chaudières présentes dans une installation
nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à
20 MWth ; -
L’article 80 de
l’arrêté ministériel du
12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre
minérale ; -
L’ article 47 de
l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux
chaudières présentes dans des installations existantes de
combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ; -
L’article 8 de
l’arrêté ministériel du
30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux
» ; -
Du point 3.7 de
l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du
16 juillet 2003 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2450 relative aux
imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel
que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles,
etc., utilisant une forme imprimante ; -
Du point 3.7 de
l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du
30 avril 2004 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n°2210 relative à
l’abattage des animaux ; -
Du point 3.7 de
l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du
21 juin 2004 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de
surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des
procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants organiques ; -
Du point 3.7 de
l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du
13 octobre 2004 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2685 relative aux
médicaments à usage humain ou vétérinaire
(fabrication et division en vue de la préparation de). Art. 19 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le
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