Exeau
Exeau spécialiste du traitement d’eau présente l’arrêté
ministériel 2921 du 13-12-2004
ANNEXE I
Prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2921
Sont considérés
comme faisant partie de l’installation de refroidissement au sens du présent
arrêté, l’ensemble des éléments suivants : tour(s) de
refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), l’ensemble composant le
circuit d'eau en contact avec l'air (bac(s), canalisation(s), pompe(s)…), ainsi
que le circuit d’eau d’appoint (jusqu’au dispositif de protection contre la
pollution par retour dans le cas d’un appoint par le réseau public) et le
circuit de purge.
1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux
plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des
prescriptions ci-dessous.
2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation
ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31
du décret du 21 septembre 1977)
3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions
d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en
vue de respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25
du décret du 21 septembre 1977).
4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les
documents suivants :
‑ le dossier de déclaration,
‑ les plans tenus à jour,
‑ le récépissé de déclaration et les
prescriptions générales,
‑ les
arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application
de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, s'il y en a,
‑ les résultats des dernières mesures sur
les effluents et le bruit.
-
les documents prévus aux
points 2 à 12 du titre II et 2.1, 2.2, 4.1, 4.8, 6.5 du titre III du présent
arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées .
5. Déclaration d'accident ou de pollution
accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs
délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de
l’environnement (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).
6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration
doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.(référence
: article 34 du décret du 21 septembre 1977)
7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était
déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant
l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de
remise en état prévues ou réalisées.(référence :
article 34-1 du décret du 21 septembre 1977)
8. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 7, l’exploitant remet en état le
site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux
doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles
sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées,
elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau
solide inerte.
Titre II : Prévention du risque légionellose
Les rejets
d'air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d'une
prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de
façon à éviter le siphonnage de l'air chargé de gouttelettes
dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours
intérieures.
L’installation
de refroidissement doit être aménagée pour permettre les visites d’entretien et
les accès notamment aux parties internes, aux bassins, et aux parties
hautes à la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour.
La tour doit
être équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et
sa maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à
tout instant de vérifier l’entretien et la maintenance de la tour.
2 - Conception
L’installation
doit être conçue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage,
désinfection et les prélèvements pour analyse microbiologiques et
physico-chimiques. Elle doit être conçue de façon à ce qu’en aucun cas, il n’y
ait des tronçons de canalisations constituant des bras morts, c’est à dire dans
lesquels soit l’eau ne circule pas, soit l’eau circule en régime d’écoulement
laminaire. L’installation est équipée d’un dispositif permettant la purge
complète de l’eau du circuit.
L’exploitant
doit disposer des plans de l’installation tenus à jour, afin de justifier des
dispositions prévues ci-dessus.
Les matériaux
en contact avec l’eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement
de l’installation afin de ne pas favoriser la formation de biofilm,
de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité
de l’eau ainsi que le traitement mis en œuvre afin de prévenir les phénomènes
de corrosion, d’entartrage ou de formation de biofilm.
La tour doit être
équipée d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires
constituant un passage obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de
vésicules d’eau, immédiatement avant rejet : le taux d’entraînement
vésiculaire attesté par le fournisseur du dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires est inférieur à 0,01% du débit d'eau en circulation
dans les conditions de fonctionnement normales de l’installation.
3 – Surveillance de l’exploitation
L'exploitation s’effectue sous la surveillance d'une personne nommément
désignée par l'exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de
l'installation et des risques qu’elle présente, notamment du risque lié à la
présence de légionelles, ainsi que des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Toutes les
personnes susceptibles d'intervenir sur l’installation sont désignées et
formées en vue d'appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose
associé à l’installation. L’organisation de la formation, ainsi que
l’adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicitées et
formalisées.
L’ensemble des
documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées.
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès
libre aux installations.
4 - Entretien préventif, nettoyage et désinfection
de l’installation
4.1. Dispositions générales
a. Une maintenance et un entretien adaptés de l’installation sont mis en
place afin de limiter la prolifération des légionelles
dans l'eau du circuit et sur toutes les surfaces de l’installation en contact
avec l’eau du circuit où pourrait se développer un biofilm.
b. L’exploitant s'assure du bon état et du bon positionnement du dispositif
de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d'un changement de
dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l'exploitant devra
s'assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les
caractéristiques de la tour.
c. Un plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de
l’installation, visant à maintenir en permanence la concentration des légionelles dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à
1000 unités formant colonies par litre d’eau, est mis en œuvre sous la
responsabilité de l’exploitant. Le plan d’entretien préventif, de nettoyage et
désinfection de l’installation est défini à partir d’une analyse méthodique de
risques de développement des légionelles.
d. L’analyse
méthodique de risques de développement des légionelles
est menée sur l’installation dans ses conditions de fonctionnement normales
(conduite, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à
la maintenance ou l’entretien) et dans ses conditions de fonctionnement
exceptionnelles (changement sur l‘installation ou dans son mode
d’exploitation).
En
particulier, sont examinés quand ils existent :
-
les modalités de gestion des
installations de refroidissement (et notamment les procédures d’entretien et de
maintenance portant sur ces installations) ;
-
le cas échéant, les mesures
particulières s’appliquant aux installations qui ne font pas l’objet d’un arrêt
annuel ;
-
les résultats des indicateurs
de suivi et des analyses en légionelles ;
-
les actions menées en
application du point 7.1 et la fréquence de ces actions ;
-
les situations d’exploitation
pouvant ou ayant pu conduire à un risque de développement de biofilm dans le circuit de refroidissement, notamment
incidents d’entretien, bras mort temporaire lié à l’exploitation, portions à
faible vitesse de circulation de l’eau, portions à température plus
élevée…
L’analyse de
risque prend également en compte les conditions d’implantation et d’aménagement
ainsi que la conception de l’installation.
Cet examen
s’appuie notamment sur les compétences de l’ensemble des personnels participant
à la gestion du risque légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles
d’intervenir sur l’installation.
e. Des procédures adaptées à l’exploitation de l’installation sont rédigées
pour définir et mettre en œuvre:
-
la méthodologie d’analyse des
risques ;
-
les mesures d’entretien
préventif de l’installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des
micro-organismes et en particulier des légionelles ;
-
les mesures de vidange,
nettoyage et désinfection de l’installation à l’arrêt ;
-
les actions correctives en
cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrôle, défaillance du
traitement préventif...) ;
-
l'arrêt immédiat de
l'installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de
l’outil de production.
Ces procédures
formalisées sont jointes au carnet de suivi, défini au point 9.
4.2. Entretien préventif de l’installation en
fonctionnement
L’installation
est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de
son fonctionnement.
Afin de limiter les phénomènes d’entartrage et de corrosion, qui favorisent
la formation du biofilm sur les surfaces de
l’installation et la prolifération des légionelles,
l’exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans l’ensemble de
l’installation (régime turbulent) et procède à un traitement régulier à effet
permanent de son installation pendant toute la durée de son fonctionnement. Le
traitement pourra être chimique ou mettre en œuvre tout autre procédé dont
l’exploitant aura démontré l’efficacité sur le biofilm
et sur les légionelles dans les conditions de
fonctionnement de l’exploitation.
Dans le cas où un traitement chimique serait mis en oeuvre, les concentrations
des produits sont fixées et maintenues à des niveaux efficaces ne
présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation. L’exploitant
vérifie la compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection
utilisés. En particulier, le choix des produits biocides tient compte du pH de
l’eau du circuit en contact avec l’air, et du risque de développement de
souches bactériennes résistantes en cas d’accoutumance au principe actif du
biocide. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire
face à un besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.
Le dispositif
de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations minérales à
un niveau acceptable en adéquation avec le mode de traitement de l’eau.
Les appareils
de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et
maintenus conformément aux règles de l’art.
4.3. Nettoyage et désinfection de l’installation à
l’arrêt
L’installation
de refroidissement est vidangée, nettoyée et désinfectée :
- avant la remise en service de l’installation de refroidissement
intervenant après un arrêt prolongé ;
- et en tout état de cause au moins une fois par an, sauf dans le cas des
installations concernées par le point 5 du présent titre.
Les opérations
de vidange, nettoyage et désinfection comportent :
-
une vidange du circuit d'eau
;
-
un nettoyage de l’ensemble
des éléments de l’installation (tour de refroidissement, des bacs,
canalisations, garnissages et échangeur(s)…) ;
-
une désinfection par un
produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des légionelles
a été reconnue ; le cas échéant cette désinfection s'appliquera à tout
poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système de
refroidissement.
Lors des
opérations de vidange, les eaux résiduaires sont soit rejetées à l'égout, soit
récupérées et éliminées dans une station d’épuration ou un centre de traitement
des déchets dûment autorisé à cet effet au titre de la législation des installations
classées. Les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la
qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages, ni,
éventuellement, au fonctionnement de la station d’épuration dans laquelle
s’effectue le rejet.
Lors
de tout nettoyage mécanique, des moyens de protection sont mis en place afin de
prévenir tout risque d’émissions d’aérosols dans l’environnement. L’utilisation
d’un nettoyage à jet d’eau sous pression doit être spécifiquement prévue par
une procédure particulière et doit faire l’objet d’un plan de prévention au
regard du risque de dispersion de légionelles.
5 - Dispositions en cas d’impossibilité d’arrêt
prévu au point 4.3 du titre II pour le nettoyage et la désinfection de
l’installation
Si l'exploitant se trouve dans l’impossibilité technique ou économique de
réaliser l’arrêt prévu au point 4.3 du titre II pour le nettoyage et la
désinfection de l’installation, il devra en informer le préfet et lui proposer
la mise en œuvre de mesures compensatoires.
L’inspection des installations classées pourra soumettre ces mesures
compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires seront, après avis de l’inspection des
installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de
l’article 30 du décret du 21 septembre 1977.
6 - Surveillance de l'efficacité du nettoyage et
de la désinfection
Un plan de
surveillance destiné à s’assurer de l’efficacité du nettoyage et de la
désinfection de l’installation est défini à partir des conclusions de
l’analyses méthodique des risques menée conformément aux dispositions prévues
au point 4 du présent titre. Ce plan est mis en œuvre sur la base de procédures
formalisées.
L’exploitant
identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques qui permettent
de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation. Les prélèvements pour
ces diverses analyses sont réalisés périodiquement par l’exploitant selon une
fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’apprécier l’efficacité des
mesures de prévention qui sont mises en œuvre. Toute dérive implique des
actions correctives déterminées par l’exploitant.
L’exploitant
adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir
compte des évolutions de son installation, de ses performances par rapport aux
obligations réglementaires et de ses effets sur l’environnement.
6.1. Fréquence des prélèvements en vue de
l’analyse des légionelles
La fréquence
des prélèvements et analyses des Legionella specie
selon la norme NF T90-431 est au minimum
bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l’installation.
Si pendant une
période d’au moins 12 mois continus, les résultats des analyses sont inférieurs
à 1000 unités formant colonies par litre d’eau, la fréquence des prélèvements et analyses des Legionella
specie selon la norme NF T90-431 pourra
être au minimum trimestrielle.
Si un résultat
d’une analyse en légionelles est supérieur ou égal à
1 000 unités formant colonies par litre d’eau, ou si la présence de flore
interférente rend impossible la quantification de Legionella
specie, la fréquence des prélèvements et analyses des Legionella
specie selon la norme NF T90-431 devra
être de nouveau au minimum bimestrielle.
6.2. Modalités de prélèvements en vue de l’analyse
des légionelles
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un
point du circuit d’eau de refroidissement où l’eau est représentative de celle
en circulation dans le circuit et hors de toute influence directe de l’eau
d’appoint. Ce point de prélèvement, repéré par un marquage, est fixé sous la
responsabilité de l’exploitant de façon à faciliter les comparaisons entre les
résultats de plusieurs analyses successives.
La présence de l’agent bactéricide utilisé dans l’installation doit être
prise en compte notamment dans le cas où un traitement continu à base
d’oxydant est réalisé : le flacon d’échantillonnage, fourni par le
laboratoire, doit contenir un neutralisant en quantité suffisante.
S’il s’agit d’évaluer l’efficacité d’un traitement de choc réalisé à l’aide d’un biocide, ou de réaliser un contrôle sur demande de
l’inspection des installations classées, les prélèvements sont effectués juste
avant le choc et dans un délai d’au moins 48 heures après celui-ci.
Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions
prévues par la norme NF T90-431.
6.3. Laboratoire en charge de l’analyse des légionelles
L’exploitant adresse le prélèvement à un laboratoire, chargé des analyses
en vue de la recherche des Legionella specie selon la norme NF
T90-431, qui répond aux conditions suivantes :
-
le laboratoire est accrédité
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le Comité Français d’accréditation (COFRAC)
ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de
l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d’accréditation ;
-
le laboratoire rend ses
résultats sous accréditation ;
-
le laboratoire participe à
des comparaisons inter laboratoires quand elles existent.
6.4. Résultats de l’analyse des légionelles
Les ensemencements et les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431.
Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L).
L’exploitant
demande au laboratoire chargé de l’analyse que les ensemencements dont les
résultats font apparaître une concentration en légionelles
supérieures à 100 000 UFC/L soient conservés pendant 3 mois par le laboratoire.
Le rapport
d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de
l’échantillon :
-
coordonnées de l’installation ;
-
date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
-
nom du préleveur présent ;
-
référence et localisation
des points de prélèvement ;
-
aspect de l’eau prélevée : couleur,
dépôt ;
-
pH, conductivité et
turbidité de l’eau au
lieu du prélèvement ;
-
nature et concentration des produits de traitements (biocides, biodispersants…) ;
-
date de la dernière désinfection choc.
Les résultats
obtenus font l’objet d’une interprétation.
L'exploitant s’assure que le laboratoire l’informera des résultats
définitifs et provisoires de l’analyse par des moyens rapides (télécopie,
courriel) si :
-
le résultat définitif de
l’analyse dépasse le seuil de 1 000 unités formant colonies par litre
d'eau ;
-
le résultat définitif de
l’analyse rend impossible la quantification de Legionella
specie en raison de la présence d’une flore
interférente.
L'inspection
des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de
prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle
de façon inopinée, ainsi que l’identification génomique des souches prélevées
dans l’installation par le Centre National de Référence des légionelles
(CNR de Lyon).
Ces
prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés
par un laboratoire répondant aux conditions définies au point 6.3 du présent
titre. Une copie des résultats de ces analyses supplémentaires est adressée à
l'inspection des installations classées par l’exploitant, dès leur réception.
L’ensemble des
frais des prélèvements et analyses sont supportés par
l'exploitant.
7. Actions à mener en cas de prolifération de légionelles
a. Si les
résultats des analyses en légionelles selon la norme NF T90-431,
réalisées en application de l’ensemble des dispositions qui précèdent, mettent
en évidence une concentration en Legionella
specie supérieure ou égale à 100 000 unités
formant colonies par litre d'eau, l'exploitant arrête dans les meilleurs délais
l’installation de refroidissement, selon une procédure d’arrêt immédiat qu’il
aura préalablement définie, et réalise la vidange, le nettoyage et la
désinfection de l’installation de refroidissement. La procédure d’arrêt
immédiat prendra en compte le maintien de l’outil et les conditions de sécurité
de l’installation, et des installations associées.
Dès réception
des résultats selon la norme NF T90-431, l’exploitant en
informe immédiatement l'inspection des installations classées par télécopie
avec la mention « URGENT & IMPORTANT – TOUR AEROREFRIGERANTE -
DEPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITÉS FORMANT COLONIES PAR LITRE D’EAU ».
Ce document précise :
-
les coordonnées de
l’installation ;
-
la concentration en légionelles mesurée,
-
la date du prélèvement,
-
les actions prévues et leurs
dates de réalisation.
b. Avant la
remise en service de l’installation, il procède à une analyse méthodique des
risques de développement des légionelles dans
l’installation, telle que prévue au point 4.1, ou à l’actualisation de
l’analyse existante, en prenant notamment en compte la conception de
l’installation, sa conduite, son entretien, son suivi. Cette analyse des
risques doit permettre de définir les actions correctives visant à réduire les
risques de développement des légionelles et de
planifier la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le
plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour
analyser cet incident, sont joints au carnet de suivi.
L’exploitant
met en place les mesures d’amélioration prévues et définit les moyens
susceptibles de réduire le risque. Les modalités de vérification de
l’efficacité de ces actions avant et après remise en service de l’installation
sont définies par des indicateurs tels que des mesures physico-chimiques ou des
analyses microbiologiques.
c. Après remise
en service de l’installation, l’exploitant vérifie immédiatement l’efficacité
du nettoyage et des autres mesures prises selon les modalités définies
précédemment.
Quarante huit
heures après cette remise en service, l’exploitant réalise un prélèvement, pour
analyse des légionelles selon la norme NF T90-431.
Dès réception
des résultats de ce prélèvement, un rapport global sur l’incident est transmis
à l’inspection des installations classées. L’analyse des risques est jointe au
rapport d’incident. Le rapport précise l’ensemble des mesures de vidange,
nettoyage et désinfection mises en œuvre, ainsi que les actions correctives
définies et leur calendrier de mise en oeuvre.
d. Les
prélèvements et les analyses en Legionella specie
selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les 15 jours
pendant trois mois.
En cas de
dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre
d’eau sur un des prélèvements prescrits ci-dessus, l’installation est à nouveau
arrêtée dans les meilleurs délais et l’ensemble des actions prescrites
ci-dessus sont renouvelées.
e. Dans le cas
des installations dont l’arrêt immédiat présenterait des risques importants
pour le maintien de l’outil ou la sécurité de l’installation et des
installations associées, la mise en œuvre de la procédure d’arrêt sur plusieurs
jours pourra être stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du
préfet à la poursuite du fonctionnement de l’installation de refroidissement,
si le résultat selon la norme NF T90-431 d’un prélèvement
effectué pendant la mise en œuvre de la procédure d’arrêt est inférieur à 100
000 unités formant colonies par litre d’eau.
La remise en
fonctionnement de l’installation de refroidissement ne dispense pas
l’exploitant de la réalisation de l’analyse de risques, de la mise en œuvre
d’une procédure de nettoyage et désinfection, et du suivi de son efficacité.
Les prélèvements et les analyses en Legionella specie
selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les 8 jours
pendant trois mois.
En fonction des
résultats de ces analyses, l’exploitant met en œuvre les dispositions
suivantes :
- En cas de dépassement de la concentration
de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant réalise ou
renouvelle les actions prévues au point 7.1.b du présent titre et soumet ces
éléments à l’avis d’un tiers expert dont le rapport est transmis à l’inspection
des installations classées dans le mois suivant la connaissance du dépassement
de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau ;
-
En cas de dépassement de la
concentration de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau,
l’installation est arrêtée dans les meilleurs délais et l’exploitant réalise
l’ensemble des actions prescrites aux points 7.1.a à 7.1.c du présent titre.
Le
préfet pourra autoriser la poursuite du fonctionnement de l’installation, sous
réserve que l’exploitant mette immédiatement en œuvre des mesures
compensatoires soumises à l’avis d’un tiers expert choisi après avis de
l’inspection des installations classées.
Si les
résultats d'analyses réalisées en application de l’ensemble des dispositions
qui précèdent mettent en évidence une concentration en Legionella
specie selon
la norme NF T90-431 supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies
par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre
d’eau, l'exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter
l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella
specie inférieure à 1 000 unités formant colonies
par litre d’eau.
La vérification
de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection est réalisée par un prélèvement
selon la norme NF T90-431 dans les
deux semaines consécutives à l'action
corrective.
Le traitement
et la vérification de l’efficacité du traitement sont renouvelés tant que la
concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale à 1 000 unités formant
colonies par litre d'eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par
litre d’eau
A partir de
trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérieures à 1 000
unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant devra procéder à
l’actualisation de l’analyse méthodique des risques de développement des légionelles dans l’installation, prévue au point 4.1 du
présent titre, en prenant notamment en compte la conception de l’installation,
sa conduite, son entretien, son suivi. L’analyse des risques doit permettre de
définir les actions correctives visant à réduire le risque de développement des
légionelles et de planifier la mise en œuvre des
moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d’actions correctives,
ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour analyser cet incident, sont joints au carnet de suivi.
L’exploitant
tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la
disposition de l’inspection des installations classées.
7.3. Actions à
mener si le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification
de Legionella specie en
raison de la présence d’une flore interférente
Sans préjudice
des dispositions prévues aux points 7.1 et 7.2, si le résultat définitif de
l’analyse rend impossible la quantification de Legionella
specie en raison de la présence d’une flore
interférente, l'exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter
l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella
specie inférieure à 1000 unités formant colonies
par litre d’eau.
Si un ou des
cas de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires dans
l’environnement de l’installation, sur demande de l’inspection des
installations classées :
- l’exploitant fera immédiatement réaliser
un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues au point
6.3, auquel il confiera l’analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 ;
- l’exploitant analysera les
caractéristiques de l’eau en circulation au moment du prélèvement ;
- l’exploitant procédera à un nettoyage et
une désinfection de l’installation et analysera les caractéristiques de l’eau
en circulation après ce traitement ;
- l’exploitant chargera le laboratoire
d’expédier toutes les colonies isolées au Centre National de Référence des légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique
des souches de légionelles.
9 - Carnet de suivi
L'exploitant
reporte toute intervention réalisée sur l’installation dans un carnet de suivi
qui mentionne :
-
les volumes d'eau consommés mensuellement ;
-
les périodes de fonctionnement et d'arrêt ;
-
les opérations de vidange, nettoyage et
désinfection (dates / nature des opérations / identification des intervenants /
nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en
oeuvre) ;
-
les fonctionnements pouvant conduire à créer
temporairement des bras morts ;
-
les vérifications et interventions
spécifiques sur les dévésiculeurs ;
-
les modifications apportées aux
installations ;
-
les prélèvements et analyses effectués :
concentration en légionelles, température,
conductivité, pH, TH, TAC, chlorures etc..
Sont annexés au
carnet de suivi :
-
le plan des installations,
comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de
refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des
lieux d’injection des traitements chimiques ;
-
les procédures (plan de
formation, plan d’entretien, plan de surveillance, arrêt immédiat, actions à
mener en cas de dépassement de seuils, méthodologie d’analyse de risques…);
-
les bilans périodiques
relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
-
les rapports
d’incident ;
-
les analyses de risques et
actualisations successives ;
-
les notices techniques de
tous les équipements présents dans l’installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de
l’Inspection des Installations Classées.
10 - Bilan périodique
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles, sont adressés par l’exploitant à l’inspection
des installations classées sous forme de bilans annuels.
Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
-
les éventuelles dérives
constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de
concentration 1 000 unités formant colonies par litre d’eau en Legionella specie ;
-
les actions correctives
prises ou envisagées ;
-
les effets mesurés des
améliorations réalisées.
Le bilan de
l’année N-1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées
pour le 30 avril de l’année N.
Dans le mois
qui suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans, l’installation
fait l’objet d’un contrôle par un organisme agréé au titre de l’article 40 du
décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. L’agrément ministériel est délivré par
le ministère chargé des installations classées à un organisme compétent dans le
domaine de la prévention des légionelles. L’ accréditation au titre des annexes A, B ou C de la norme
NF EN 45004 par le Comité Français d'Accréditation (Cofrac)
ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de
l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation, pourra constituer une justification de cette
compétence.
La fréquence de
contrôle est annuelle pour les installations concernées par le point 5 du
présent titre. En outre, pour les installations dont un résultat d’analyses
présente un dépassement du seuil de concentration en légionelles
supérieur ou égal à 100 000 UFC/L d’eau selon la norme NF T90-431, un contrôle
est réalisé dans les 12 mois qui suivent.
Ce contrôle
consiste en une visite de l’installation, une vérification des conditions
d’implantation et de conception, et des plans d’entretien et de surveillance,
de l’ensemble des procédures associées à l’installation, et de la réalisation
des analyses de risques.
L’ensemble des
documents associés à l’installation (carnet de suivi, descriptif des
installations, résultats d’analyses physico-chimiques et microbiologiques,
bilans périodiques, procédures associées à l’installation, analyses de risques,
plans d’actions…) sont tenus à la disposition de
l’organisme.
A
l’issue de chaque contrôle, l’organisme établit un rapport adressé à
l’exploitant de l’installation contrôlée. Ce rapport mentionne les
non-conformités constatées et les points sur lesquels des mesures correctives
ou préventives peuvent être mises en œuvre.
L’exploitant tient le rapport à la disposition de l’Inspection des
Installations Classées.
12 – Dispositions relatives à la protection des
personnels
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition
des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité de l’installation, et
susceptibles d'être exposés par voie respiratoire aux aérosols des équipements
individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur
lorsqu’elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à
les protéger contre l'exposition:
- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
- aux produits chimiques.
Un panneau,
apposé de manière visible, devra signaler l’obligation du port de masque.
Le personnel
intervenant sur l’installation ou à proximité de la tour de refroidissement,
doit être informé des circonstances susceptibles de les exposer aux risques de
contamination par les légionelles et de l’importance
de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie .
L’ensemble des
documents justifiant l’information des personnels est tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées, et de l’inspection du travail.
1. Implantation ‑ aménagement
1.1. Intégration dans le paysage
Sans objet*.
1.2. Comportement au feu des bâtiments
Sans objet* .
1.3. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face,
par une voie‑engin ou par une voie‑échelle si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
1.4. Ventilation
Sans objet*.
1.5. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret
n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre
II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de
travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
1.6. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être
mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte
tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
1.7. Rétention des aires et locaux de travail
Sans objet*.
1.8. Cuvettes de rétention
Sans objet*.
1.9. Confinement du site
Sans objet*.
2. Exploitation ‑ entretien
2.1 Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant
doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état
est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des
services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est
limitée aux nécessités de l'exploitation.
2.2. Vérification périodique des installations
électriques
Toutes les
installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être
contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne
compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites
vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité,
l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre
de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs
aux dites vérifications.
2.3 Connaissance des produits ‑ Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
l'article R231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très
lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
2.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et
de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés
par les produits et poussières.
3. Risques
3.1. Protection individuelle
Sans objet*.
3.2. Moyens de secours contre l'incendie
Sans objet*.
3.3. Localisation des risques
Sans objet*.
3.4. Matériel électrique de sécurité
Sans objet*.
3.5. Interdiction des feux
Sans objet*.
3.6. "Permis d’intervention" -
"Permis de feu"
dans les parties de
l'installation visées au point 3.3
Sans objet*.
3.7. Consignes de sécurité
Sans objet*.
3.8. Consignes d'exploitation
Sans objet*.
4. Eau
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être
munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau de distribution d'eau
potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour
d’eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel
de ce réseau.
L’eau
d’appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de
matières en suspension suivants :
Legionella sp.
< seuil de quantification de la technique
normalisée utilisée
Numération
de germes aérobies revivifiables à
37°C
< 1 000 germes / mL
Matières
en
suspension :
< 10 mg/L
Lorsque
ces qualités ne sont pas respectées, l’eau d’appoint fera l’objet d’un
traitement permettant l’atteinte des objectifs de qualité ci-dessus. Dans ce
cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au moins deux fois par an dont une
pendant la période estivale.
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les
eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit
que possible.
Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons
et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
La quantité d'eau rejetée doit être mesurée annuellement ou à défaut
évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la
mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou
dans le milieu naturel.
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art.
L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent
faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les
valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme,
sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange
avec d'autres effluents :
a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif:
Le pH (NFT 90‑008) doit être compris entre 5,5 et 9,5 et la
température des effluents doit inférieure à 30° C.
Le préfet peut autoriser une température plus élevée en fonction des
contraintes locales.
b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni
d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est
susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou
45 kg/j de DCO :
matières en suspension (NFT 90‑105)
: 600
mg/l
DCO (NFT 90‑101) 2 000 mg/l *
DBO5 (NFT 90‑103) 800 mg/l
* Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de
déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Ø
matières en suspension ( NFT 90‑105) : la concentration
ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35
mg/l au-delà.
Ø
DCO (NFT 90‑101) : la
concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas
100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
Ø
DBO5 (NFT 90‑103)
: la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède
pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas , les rejets doivent être
compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
d) polluants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un
réseau d'assainissement collectif urbain,
-
Les concentrations en chrome hexavalent (NFT90‑112), en cyanures (ISO 6703/2) et tributylétain doivent être inférieures au seuil de
détection de ces polluants.
-
La concentration en AOX
(ISO 9562) doit être inférieure ou égale à 1 mg/l si le flux est supérieur à 30
g/j.
-
La concentration en métaux
totaux (NFT 90‑112) doit être inférieure ou égale à 15 mg/l si le flux
est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune
valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de
concentration.
4.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans
une nappe souterraine est interdit.
4.7. Prévention des pollutions accidentelles
Sans objet*.
4.8. Epandage
L'épandage des déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles doit
respecter les dispositions suivantes :
-
Les produits épandus ont un
intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte
pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la
qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ainsi qu’à la qualité des sols
et des milieux aquatiques ;
-
Une filière alternative
d’élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue
en cas d’impossibilité temporaire ;
-
Une étude préalable
d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt
agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le
périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie
la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées
et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à
l'article L 541-14 du code de l’environnement et les schémas d'aménagement et
de gestion des eaux prévus aux articles L 212-1 et 3 du code de
l’environnement. Elle comprend notamment :
·
la caractérisation des déchets ou effluents
à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,
teneur en éléments-traces et pathogènes...),
·
la liste des parcelles avec
pour chacune, son emplacement, sa superficie et ses cultures (avant et après
l'épandage, ainsi que les périodes d'interculture),
·
l’identification des contraintes liées au milieu naturel
ou aux activités humaines dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances
qui pourraient résulter de l’épandage,
·
la description des caractéristiques des
sols,
·
une analyse des sols portant
sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe II, et sur l’ensemble
des paramètres mentionnés en annexe III, réalisée en un point de référence,
représentatif de chaque zone homogène,
·
la justification des doses d’apport et des
fréquences d’épandage sur une même parcelle,
·
la description des modalités techniques de
réalisation de l’épandage,
·
la description des modalités de surveillance
des opérations d’épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets
épandus,
·
la définition de la périodicité des analyses
et sa justification.
L’étude préalable est complétée par l’accord écrit
des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l’épandage
dans les conditions envisagées ;
-
Un cahier d'épandage, tenu
sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l'inspection des
installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates
d'épandages, les volumes de déchets ou d'effluents, les quantités d'azote
épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des
cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l’identification
des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que
l’ensemble des résultais d’analyses pratiquées sur les sols et les produits
épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
-
Les apports azotés, toutes
origines confondues, organique et minérale sont établis à partir du bilan
global de fertilisation. Dans les zones vulnérables définies au titre du décret
n° 93-1038 du 27 août 1993 la quantité maximale d’azote organique épandu est
limitée à 170 kg/ha/an.
-
Les déchets ou effluents ne
peuvent être épandus :
·
si leurs concentrations en éléments
pathogènes sont supérieures à :
o Salmonella : 8 NPP/10 g MS
(dénombrement selon la technique du nombre le plus probable)
o Enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement
selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes).
o Œufs de nématodes : 3 pour 10 g MS
·
si les teneurs en éléments-traces
métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au
tableau 2 de l’annexe II,
·
dès lors que l’une des teneurs en éléments ou
composés indésirables contenus dans le déchet ou l’effluent, excède les valeurs
limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe II,
·
dès lors que le flux, cumulé
sur une durée de 10 ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l’un de
ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou
1b de l’annexe II,
·
en outre, lorsque les déchets
ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximal des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur
une durée de 10 ans, est celui du tableau 3 de l’annexe II.
En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée, de
telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en
dehors du champ d’épandage ni une percolation rapide vers les nappes
souterraines ne puisse se produire.
L’épandage est interdit :
-
à moins de 50 mètres de tout
local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des
établissements recevant du public,
-
à proximité de points de
prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des
particuliers (35 mètres au minimum), à moins de 200 m des lieux de baignades, à
moins de 500 m en amont des sites d’aquaculture, à moins de 35 m des cours
d’eau,
-
pendant les périodes où le
sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies,
-
en dehors des terres
régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées,
-
sur les sols dont la pente
est importante,
-
par aéro-aspersion
au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin.
L’exploitant met en place un programme de surveillance, adapté aux flux
rejetés, des paramètres suivants : pH, température, MES, et AOX.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 4.5
du présent titre doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme
agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon
représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué,
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux
prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des
capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est
réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des
consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les polluants
visés au point 4.5 du présent titre qui ne sont pas susceptibles d’être émis
dans l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au
présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection
des installations classées les éléments techniques permettant d’attester
l’absence d’émission de ces produits dans l’installation.
5. Air ‑ odeurs
5.1. Valeurs limites et conditions de rejet
Sans objet*.
5.2. Surveillance par l’exploitant de la pollution
rejetée
Sans objet*.
6. Déchets
6.1. Récupération ‑ recyclage - élimination
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de
déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des
installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
6.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration
d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées
par la réglementation.
6.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des
conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des
ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité
mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d'expédition vers l'installation d'élimination.
6.4. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc,
etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être
récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures
ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont
la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir
des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas
applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de
collecte et de traitement des communes. (décret
n° 94-609 du 13 juillet 1994).
6.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations
réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des
conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des
déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est
tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet
ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les
documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.
6.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
7. Bruit et vibrations
7.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du
bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation);
- zones à émergence réglementée :
Ø l'intérieur des immeubles habités ou
occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
Ø les zones constructibles définies par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la
déclaration,
Ø l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des
tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant la date de publication
du présent arrêté et de ses annexes au Bulletin officiel du ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement), la date de la déclaration
est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée,
par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne
ou solidienne susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à
l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure
aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
|
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
Emergence admissible pour la période allant de 7
h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés |
Emergence admissible pour la période allant de
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
|
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
|
supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne
devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A)
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité
marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif
à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique,
sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre
de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le
niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs
limites ci-dessus.
7.2. Véhicules ‑ engins de chantier
Sans objet*.
7.3.Vibrations
Les règles
techniques applicables sont fixées à l’annexe IV.
7.4. Surveillance par l’exploitant des émissions
sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les
zones à émergence réglementée.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté
du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de
prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration.
Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les
installations visées par la rubrique n° 2921, ont été supprimées.
Néanmoins, le chapitre a été conservée pour permettre
une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les
rubriques de la nomenclature.
Annexe II
Seuils en éléments-traces
métalliques et en substances organiques
Tableau 1a
teneurs limites en éléments-traces
métalliques dans les déchets ou effluents
|
Eléments traces métalliques |
Valeur limite dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS) |
Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou
effluents en 10 ans (g/m2) |
|
cadmium |
10 |
0,015 |
|
chrome |
1000 |
1,5 |
|
cuivre |
1000 |
1,5 |
|
mercure |
10 |
0,015 |
|
nickel |
200 |
0,3 |
|
plomb |
800 |
1,5 |
|
zinc |
3000 |
4,5 |
|
chrome + cuivre + nickel + zinc |
4000 |
6 |
* 10 mg/kg MS à compter du 1er
janvier 2004
Tableau 1b
Teneurs limites en composés-traces
organiques dans les déchets ou effluents
|
Composés-traces |
Valeur limite dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS) |
Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou
effluents en 10 ans (g/m2) |
||
|
|
cas général |
épandage sur pâturages |
cas général |
épandage sur pâturages |
|
Total des 7 principaux PCB * |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
|
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
|
benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
|
benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 2
Valeurs limites de concentration
en éléments-traces métalliques dans les sols
|
Eléments-traces dans les sols |
Valeur limite en mg/kg MS |
|
cadmium |
2 |
|
chrome |
150 |
|
cuivre |
100 |
|
mercure |
1 |
|
nickel |
50 |
|
plomb |
100 |
|
zinc |
300 |
Tableau 3
Flux cumulé maximal en éléments-traces
métalliques apportés
par les déchets ou
effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
|
éléments traces métalliques |
flux cumulé maximum apporté par les déchets ou
effluents sur 10 ans (g/m2) |
|
cadmium |
0,015 |
|
chrome |
1,2 |
|
cuivre |
1,2 |
|
mercure |
0,012 |
|
nickel |
0,3 |
|
plomb |
0,9 |
|
sélénium* |
0,12 |
|
zinc |
3 |
|
chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
*pour le pâturage uniquement
ANNEXE III
Eléments de caractérisation de la valeur
agronomique des effluents ou déchets et des sols
1. Analyses pour la caractérisation de la
valeur agronomique des effluents ou déchets
- matière sèche (%) ; matière
organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5);
potassium total (en K2O); calcium total (en CaO); magnésium total
(en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co,
Cu, Fe, Mn,
Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés
dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur
agronomique des sols
- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment
en remplaçant les éléments concernés par P2O5
échangeable, K2O échangeable, MgO
échangeable et CaO échangeable.
___________________________
ANNEXE IV
Règles techniques applicables en matière de
vibrations
L'installation est construite, équipée et
exploitée afin que son fonctionnement ne soit à l'origine de vibrations dans
les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaires des vibrations
émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas
dépasser les valeurs définies ci-après :
1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue,
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans
limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs-limites applicables sont fixées dans le tableau I ci-après.
1.2. Sources impulsionnelles
à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsion répétées, toutes les sources
émettant des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et
dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. Le nombre d'émissions est
limité.
Les valeurs-limites applicables sont fixées
dans le tableau II ci-après.
Dans les deux cas, si les fréquences
correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la
période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la
valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence
immédiatement inférieure.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses
particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur
niveau de résistance.
2.1. Constructions résistantes
Ce sont les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n°
23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement.
2.2. Constructions sensibles
Ce sont les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n°
23 du 23 juillet 1986.
2.3. Constructions très sensibles
Ce sont les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n°
23 du 23 juillet 1986.
Sont exclues de cette classification, les
constructions suivantes :
- les réacteurs nucléaires
et leurs installations annexes,
- les installations liées à
la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent,
- les barrages, les ponts,
- les châteaux d’eau,
- les installations de
transport à grande distance de gaz ou de liquide autres que l’eau ainsi que les
canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre,
- les réservoirs de stockage
de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales,
- les tunnels ferroviaires
ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue,
- les ouvrages portuaires
tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates‑formes
de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un
organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par
l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
1.1. Eléments de
base
Le mouvement en un point donné d’une
construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes
horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément
principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui
sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
1.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre
l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la
bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse
comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au
moins égale à 54 dB.
1.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement
solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur
les revêtements (zinc, plâtre, carrelage ...) qui peuvent agir comme filtres de
vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas
bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient
d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors
du fonctionnement de la source.